Mis à jour le 23 juillet 2015

NATURA2000 (Directive Habitat) :
Sites d'Intérêt Communautaire (SIC),
Zones Spéciales de Conservation (ZSC)


Définition :

Le réseau Natura 2000 est mis en place sur le territoire européen.
Le but est d'assurer la diversité biologique, c'est une procédure contractuelle.
L'état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage est un enjeu commun.
Chaque état désigne des sites en fonction des directives Oiseaux et Habitats datant de 1979 et 1992.


Suite à la décision du 12 décembre 2008, 50 sites de Franche-Comté font partie de la liste des Sites d'Intérêt Communautaire (SIC). De nouveaux contours ou des modifications sont à l'étude;

Télécharger PAR COMMUNE la liste des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) et propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (pSIC) de NATURA 2000 (LiZSC.PDF)

Télécharger PAR SITE la liste des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) et propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (pSIC) de NATURA 2000 (LiZSC_site.PDF)

Informations régionales du MNHN

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale [notifiée sous le numéro C(2008) 8039] (2009/93/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, considérant ce qui suit:
(1) La région biogéographique continentale, visée à l'article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, comprend le territoire du Luxembourg ainsi que certaines parties du territoire de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Suède, conformément à la carte biogéographique approuvée le 25 avril 2005 par le comité institué en vertu de l'article 20 de ladite directive, ci-après dénommé «comité “Habitats”».
(2) Il est nécessaire, dans le cadre d'un processus engagé depuis 1995, de progresser davantage dans la mise en œuvre effective du réseau Natura 2000, élément essentiel à la protection de la biodiversité dans la Communauté.
(3) Une liste initiale et une première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale, au sens de la directive 92/43/CEE, ont été adoptées respectivement par les décisions 2004/798/ CE (2) et 2008/25/CE (3) de la Commission. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, l'État membre concerné désigne comme zones spéciales de conservation les sites figurant sur la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, en établissant des priorités en matière de conservation et en définissant les mesures de conservation nécessaires.
(4) Dans le cadre de l'adaptation dynamique du réseau Natura 2000, les listes des sites d'importance communautaire font l'objet d'une révision. Il est donc nécessaire de procéder à une deuxième mise à jour de la liste de la région continentale.
(5) D'une part, la deuxième mise à jour de la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale est nécessaire afin d'y inclure les sites supplémentaires proposés depuis 2006 par les États membres comme sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE. Les obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de l'adoption de la deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale.
(6) D'autre part, la deuxième mise à jour de la liste initiale des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale est nécessaire afin de prendre en compte les modifications des informations relatives aux sites communiquées par les États membres à la suite de l'adoption de la liste communautaire initiale et de la première liste communautaire actualisée. À cet égard, la deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale constitue une version consolidée de la liste des sites d'importance communautaire pour cette région. Il convient toutefois de noter que les obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de l'adoption de la liste initiale ou de la première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale, en fonction de la liste dans laquelle un site d'importance communautaire a été inclus pour la première fois.
(7) Pour la région biogéographique continentale, les listes de sites proposés comme sites d'importance communautaire au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE ont été transmises à la Commission entre novembre 2003 et janvier 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive, par l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Suède.
(8) Les listes de sites proposés étaient accompagnées d'informations relatives à chacun des sites, fournies sur la base du formulaire établi par la décision 97/266/CE de la Commission du 18 décembre 1996 concernant le formulaire d'information d'un site proposé comme site Natura 2000 (4).
(9) Ces informations comprennent la carte la plus récente et définitive du site transmise par les États membres concernés, la dénomination du site, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III de la directive 92/43/CEE.
13.2.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 43/63 (1) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. (2) JO L 382 du 28.12.2004, p. 1. (3) JO L 12 du 15.1.2008, p. 383. (4) JO L 107 du 24.4.1997, p. 1.
(10) Sur la base du projet de liste établi par la Commission en accord avec chacun des États membres concernés, lequel fait apparaître, en outre, les sites abritant des types d'habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, il y a lieu d'adopter une deuxième liste actualisée des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale.
(11) Les connaissances sur la présence et la répartition des types d'habitats naturels et des espèces évoluent en permanence du fait de la surveillance prévue à l'article 11 de la directive 92/43/CEE. Aussi l'évaluation et la sélection des sites au niveau communautaire ont-elles été effectuées à l'aide des meilleures informations disponibles à l'heure actuelle.
(12) Certains États membres n'ont pas proposé suffisamment de sites pour satisfaire aux exigences de la directive 92/43/CEE en ce qui concerne certains types d'habitats et certaines espèces. Le réseau ne peut donc être considéré comme complet pour ces types d'habitats et ces espèces. Compte tenu du temps nécessaire pour recevoir les informations et pour parvenir à un accord avec les États membres, il convient d'adopter une deuxième liste actualisée de sites, qui devra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 92/43/CEE.
(13) Étant donné que les connaissances sur la présence et la répartition de certains types d'habitats naturels visés à l'annexe I et de certaines espèces visées à l'annexe II de la directive 92/43/CEE restent lacunaires, on ne saurait conclure, pour ces types d'habitats et ces espèces, que le réseau est complet ou incomplet. Il convient, le cas échéant, de revoir la liste conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 92/43/CEE.
(14) Par souci de clarté et de transparence, il convient que la décision 2008/25/CE soit remplacée.
(15) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du «comité “Habitats”»,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale, conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43/CEE, est établie à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision 2008/25/CE est abrogée.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission